Conseil d'État · 7ème chambre jugeant seule — 31 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472540.20231031
- Date
- 31 octobre 2023
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IAFaits
Des personnes physiques ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner solidairement plusieurs sociétés et un groupement d'intérêt économique à réparer les préjudices résultant des travaux et de la présence d'une ligne ferroviaire de contournement. Le tribunal a condamné solidairement certaines sociétés à verser des sommes aux personnes physiques au titre des préjudices subis pendant la période de réalisation des travaux et au titre des dommages liés à la présence de l'ouvrage public. La cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par une société contre ce jugement et rejeté l'appel incident formé par les personnes physiques.
Procédure
La société a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a entendu le rapport d'un maître des requêtes et les conclusions d'un rapporteur public avant de rendre sa décision.
Question juridique
La responsabilité d'une société en tant que maître d'ouvrage peut-elle être engagée après l'achèvement des travaux de construction d'une ligne ferroviaire, notamment pour des dommages causés aux tiers par la présence de l'ouvrage public ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mmes C B et Anne-Gaëlle A ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, par une demande commune, de condamner solidairement la société SNCF Réseau, la société SNCF Mobilités, la société Oc'Via et le groupement d'intérêt économique Oc'Via à payer à Mme A la somme de 80 000 euros et à Mme B celle de 276 442,24 euros assorties des intérêts à compter de la demande préalable, en réparation des préjudices résultant des travaux et de la présence de la ligne ferroviaire de contournement de Nîmes et Montpellier et de condamner solidairement SNCF Réseau, SNCF Mobilités, la société Oc'Via et le GIE Oc'Via à payer à Mme B la somme de 11 516,10 euros au titre des frais d'expertise qu'elle a avancés. Par un jugement n° 1803137 du 4 décembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a condamné solidairement la société Oc'Via et le groupement d'intérêt économique Oc'Via Construction à verser à Mme A la somme de 8 000 euros et à Mme B la somme de 442,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2019 au titre des préjudices subis pendant la période de réalisation des travaux entre 2013 et 2016, ainsi que les sommes de 84 000 euros à Mme B et de 6 000 euros à Mme A avec intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2018 et capitalisation des intérêts à compter du 27 juillet 2019 au titre des dommages liés à la présence de l'ouvrage public. Par un arrêt n° 21TL00462 du 31 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Oc'Via contre ce jugement en tant qu'il l'a condamnée au paiement de ces sommes, et rejeté l'appel incident formé par Mmes B et A contre ce jugement en tant qu'il a limité à ces sommes l'indemnisation de leurs préjudices. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 28 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oc'Via demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mmes B et A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 ; - le décret n° 2012-887 du 18 juillet 2012 ; - le décret du 16 mai 2005 déclarant d'utilité publique et urgents les travaux nécessaires au contournement ferroviaire de Nîmes et Montpellier ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Oc'via ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Oc'Via soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse : - a commis une erreur de droit en retenant que sa responsabilité pouvait être engagée en sa qualité de maître d'ouvrage y compris après l'achèvement des travaux de construction de la ligne ferroviaire ; - a dénaturé les stipulations contractuelles en estimant qu'elles lui attribuaient la maîtrise de l'ouvrage achevé ; - a dénaturé les stipulations contractuelles en estimant qu'elle devait être regardée comme responsable des dommages causés aux tiers par la présence de l'ouvrage ; - l'a insuffisamment motivé et commis une erreur de droit dans la mise en œuvre des règles qui gouvernent l'interprétation des stipulations contractuelles ; - a commis une erreur de droit en considérant que Mmes A et B pouvaient prétendre à une indemnisation, sans rechercher si le préjudice allégué présentait un caractère anormal et spécial ; - a commis une erreur de droit en se fondant, pour retenir l'existence de nuisances sonores, sur la seule circonstance que le niveau acoustique diurne mesuré en limite de la propriété de Mme A dépassait ponctuellement le seuil réglementaire ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce et, à tout le moins, les a dénaturés, en estimant que les nuisances visuelles dont se prévalaient Mmes A et B étaient indemnisables ; - a commis une erreur de droit en écartant l'exception de risque accepté qu'elle avait opposée ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé ces derniers en la condamnant à verser la somme de 84 000 euros à Mme B au titre de la perte de valeur vénale de sa propriété en l'absence d'éléments de comparaison permettant d'établir la justification de ce montant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Oc'Via n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Oc'Via. Copie en sera adressée à Mmes C B et Anne-Gaëlle A.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7ème chambre jugeant seule
- Formation
- 7ème chambre jugeant seule
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472540.20231031
Données disponibles
- Texte intégral