Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472388.20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler la décision du 29 avril 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active, en deuxième lieu, d'enjoindre au département de Vaucluse de lui verser le revenu de solidarité active auquel il estime avoir droit à compter du 1er janvier 2022 et, en dernier lieu, de condamner le département de Vaucluse à lui verser la somme de 100 euros par mois en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis. Par un jugement n° 2201882 du 5 janvier 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 23TL00578 du 23 mars 2023, enregistrée le 24 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour d'appel administrative de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 8 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. A. Par ce pourvoi, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 janvier 2023 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 27 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi. Par une décision du 5 juillet 2023, notifiée le 21 juillet suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 27 mars 2023, notifiée le 29 mars suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 juillet 2023, notifiée le 21 juillet suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 18 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472388.20230918
Données disponibles
- Texte intégral