Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 29 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472197.20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé à la commission départementale d'aide sociale de Paris d'annuler la décision du 13 juillet 2015 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Paris lui a refusé le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. Par une décision du 1er avril 2016, la commission départementale d'aide sociale de Paris a rejeté sa demande. Par une décision du 26 septembre 2018, la commission centrale d'aide sociale a rejeté l'appel formé par M. A contre cette décision. Par une décision n° 426501 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, n'a pas admis le pourvoi de M. A contre la décision de la commission centrale d'aide sociale et a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation. Par une décision n° 437025 du 29 décembre 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a jugé qu'il n'y avait pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel les questions de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé contre la décision n° 426501 du 24 avril 2019. Par une ordonnance n° 448398 du 21 décembre 2021, le président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020. Par une ordonnance n° 460018 du 6 mai 2022, le président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A contre l'ordonnance n° 448398 du 21 décembre 2021 ainsi que contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020. Par une ordonnance n° 465773 du 1er février 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours en rectification d'erreur matérielle formé par M. A contre les ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021 et n° 460018 du 6 mai 2022 ainsi que contre les décisions n° 426501 du 24 avril 2019 et n° 437025 du 29 décembre 2020. Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 465773 du 1er février 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 2°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 437025 du 29 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ; 3°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 448398 du 21 décembre 2021 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 4°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 460018 du 6 mai 2022 du président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; 5°) d'admettre son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ". Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 437025 du 29 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et n° 460018 du 6 mai 2022 du président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 3. M. A a reçu notification de la décision n° 437025 du 29 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et n° 460018 du 6 mai 2022 du président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat qu'il attaque, respectivement, le 29 décembre 2020, le 21 décembre 2021 et le 9 mai 2022. En application de l'article R. 833-1 du code de justice administrative précité, le délai de recours en rectification d'erreur matérielle de deux mois contre ces décisions était expiré lors de la présentation de la présente requête de M. A, qui n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 13 mars 2023. Les conclusions de la requête tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision n° 437025 du 29 décembre 2020 du Conseil d'Etat statuant au contentieux et des ordonnances n° 448398 du 21 décembre 2021 du président de la 3ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat et n° 460018 du 6 mai 2022 du président de la 7ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ont donc été présentées tardivement et se trouvent, dès lors, entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance n° 465773 du 1er février 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 4. Les conclusions de la requête présentée par M. A qui tendent à ce que soit rectifiée pour erreur matérielle l'ordonnance n° 465773 du 1er février 2023 de la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat ne sont assorties, contrairement aux prescriptions mentionnées aux point 1 et 2, d'aucun moyen pouvant être regardé comme exposant, avec les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, les erreurs de caractère matériel dont serait entachée cette ordonnance et qui seraient susceptibles d'avoir exercé une influence sur le sens de celle-ci. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 29 décembre 2023. Signé : Maud Vialettes La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Anna Bahnini
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472197.20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel