Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 5 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472169.20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 472169, M. E B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner le consul général de France à Oran ainsi que les " agents actifs membres de la communauté juive impliqués dans [son] affaire " à lui présenter des excuses publiques, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 750 000 euros pour profilage et complicité raciale avec le concours actif de certains agents membres de la communauté juive, de 850 000 euros pour incitation à la haine, de 30 000 euros pour transmission et complicité de transmission des données personnelles, de 100 000 euros pour signalements et complicité de signalements, de 120 000 euros pour menaces et actes vexatoires, de 150 000 euros pour atteinte à l'intégrité physique et psychologique, de 10 000 euros pour acte dilatoire et de 38 000 euros pour apologie des terrorismes d'Etat. Par une ordonnance n° 1928097/6-3 du 20 novembre 2020, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA00007 du 8 février 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 2° Sous le n° 472170, M. B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 500 000 euros en réparation des préjudices matériel et psychologique qui résulte de l'arrêt du 5 janvier 2012 de la cour d'appel de Paris confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 juin 1996 constatant l'extranéité de son père M. D B et d'ordonner à l'administration de rétablir son père dans la nationalité française. Par une ordonnance n° 2115981/6-1 du 15 novembre 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 22PA00249 du 8 février 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. 3° Sous le n° 472171, M. B a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner solidairement le préfet de police de Paris et Mme C A au paiement de la somme de 5 578 000 euros au titre de dommages et intérêts et de condamner le préfet de police de Paris à des sanctions disciplinaires. Par une ordonnance n° 2017876/6-3 du 8 avril 2021, le président de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 21PA04817 du 8 février 2023, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 3. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 4. Les pourvois de M. B tendent à l'annulation d'ordonnances rendues par le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Paris. Aucun texte ne dispense de tels pourvois en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, les pourvois de M. B n'ont pas été présentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que les notifications des ordonnances attaquées faisaient mention de cette obligation. Dès lors, ses pourvois ne sont pas recevables et ne peuvent être admis. ORDONNE : Article 1er : Les pourvois de M. B ne sont pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B. Fait à Paris, le 05/05/2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation - 3 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 5 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472169.20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel