Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472153.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, a refusé d'accorder une aide du fonds de solidarité pour le logement. Le tribunal administratif a annulé partiellement cette décision en accordant au demandeur une somme de 375 euros au titre du dépôt de garantie de son nouveau logement. La métropole Aix-Marseille-Provence a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
Procédure
Le pourvoi a été transmis au Conseil d'Etat par ordonnance de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 mars 2023. La métropole Aix-Marseille-Provence demande l'annulation du jugement et, en cas de rejet, le rejet de la demande initiale du demandeur. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi après avoir entendu le rapport et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par la métropole Aix-Marseille-Provence contre le jugement du tribunal administratif de Marseille est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 20 avril 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, agissant pour le compte de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, a refusé de lui accorder une aide du fonds de solidarité pour le logement. Par un jugement n° 2105440 du 19 janvier 2023, le tribunal administratif a annulé la décision du 20 avril 2021 en tant qu'elle refuse d'accorder à Mme B la somme de 375 euros au titre du dépôt de garantie de son nouveau logement. Par une ordonnance n° 23MA00617 du 14 mars 2023, enregistrée le 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 mars 2023 au greffe de cette cour, présenté par la métropole Aix-Marseille-Provence. Par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 5 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole Aix-Marseille-Provence demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il annule partiellement la décision du 20 avril 2021 ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de Mme B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de Métropole Aix-Marseille Provence. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille qu'elle attaque, la Métropole Aix-Marseille-Provence soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le bailleur de Mme B ne lui a pas restitué le dépôt de garantie de son précédent logement. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Métropole Aix-Marseille-Provence n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472153.20231109
Données disponibles
- Texte intégral