Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:472043.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Un pharmacien titulaire d'officine a fait l'objet de deux plaintes auprès de la chambre de discipline du conseil de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire, qui a prononcé à son encontre la sanction du blâme avec inscription au dossier. Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et la patiente ont formé un appel, tandis que le pharmacien a formé un appel incident. La chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté la requête du pharmacien et a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine avec sursis.
Procédure
Le pharmacien a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi au regard de l'article L. 822-1 du code de justice administrative, qui impose une procédure préalable d'admission. Le pourvoi a été examiné en séance publique avec les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du pharmacien.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le pharmacien contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe Conseil d'Etat a jugé que le pourvoi n'était pas recevable ni fondé sur aucun moyen sérieux, et a donc rejeté le pourvoi.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et Mme B D, patiente, ont formé deux plaintes auprès de la chambre de discipline du conseil de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire contre M. A C, pharmacien titulaire d'officine. Après avoir procédé à la jonction des deux plaintes, par une décision du 19 février 2021, la chambre de discipline a prononcé à l'encontre de M. C la sanction du blâme avec inscription au dossier. Par une décision du 13 janvier 2023, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, saisie d'un appel du président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et d'un appel incident de M. C, a rejeté la requête de ce dernier et a prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée d'une semaine avec sursis. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 10 mars 2023 et 7 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire et de Mme B D la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'il attaque M. C soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle ne répond pas à certains des moyens qu'il a soulevés ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que le protocole produit au dossier ne pouvait pas avoir pour effet de limiter son obligation, durant son service de garde, à fournir les seuls produits relevant du monopole pharmaceutique pour répondre au besoin des patients et en ce qu'elle écarte la circonstance que le directeur général de l'agence régionale de santé n'avait pas pris d'arrêté d'organisation des pharmacies de garde ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que son refus de se déplacer à l'officine constitue une faute sans tenir compte des autres diligences qu'il a effectuées pour répondre au besoin de la patiente. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Amel Hafid Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:472043.20231109