Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471922.20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Le directeur départemental des finances publiques de l'Isère a, par ailleurs, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, transmis au même tribunal administratif, la réclamation de M. B tendant à la décharge des mêmes impositions. Par un jugement nos 1805117, 2000645 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir joint ces affaires et prononcé un non-lieu à statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus de ces demandes Par un arrêt n° 21LY00529 du 5 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mars et 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code des postes et communications électroniques ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes, - les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et commis une erreur de droit en jugeant que la note de la direction du courrier du Groupe La Poste du 5 avril 2011 relative aux règles de traitement des plis en retour dont il se prévalait n'avait pas la nature d'une instruction à caractère impératif ; - commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de procéder à une tentative de distribution à l'adresse initiale du destinataire, dans l'hypothèse d'un pli qui n'a pas été réclamé après avoir été distribué à une adresse distincte du fait d'un ordre temporaire de réexpédition, ne figurait pas au nombre des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 18 octobre 2023. Le président : Signé : M. Jonathan Bosredon La rapporteure : Signé : Mme Ophélie Champeaux La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471922.20231018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel