Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 29 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471834.20230929
- Date
- 29 septembre 2023
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IAFaits
La société Elecsol Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser une somme en réparation des préjudices subis du fait de la soustraction à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne d'un arrêté fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par des installations utilisant l'énergie radiative du soleil. Le tribunal administratif a rejeté sa demande par une ordonnance du 1er décembre 2022. La société a formé un pourvoi contre cette ordonnance devant la cour administrative d'appel de Lyon, puis devant le Conseil d'État.
Procédure
Le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis le pourvoi au Conseil d'État en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative. La société Elecsol Rhône a demandé au Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif, de faire droit à sa demande au fond et de condamner l'État à lui verser une somme au titre des frais de justice. Le Conseil d'État a examiné le pourvoi en séance publique après avoir entendu le rapport du conseiller d'État et les conclusions du rapporteur public.
Question juridique
Le pourvoi formé par la société Elecsol Rhône contre l'ordonnance du tribunal administratif de Lyon est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux permettant son admission ?
Solution
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Elecsol Rhône a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'État à lui verser la somme totale de 873°025 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de la soustraction à l'obligation de notification préalable à la Commission européenne de l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000. Par une ordonnance n° 2007984 du 1er décembre 2022, la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 23LY00366 du 27 février 2023, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par la société Elecsol Rhône contre cette ordonnance et enregistré au greffe de cette cour le 31 janvier 2023. Par ce pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juillet et 5 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Elecsol Rhône demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Elecsol Rhône ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Elecsol Rhône soutient que la présidente de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon : - a commis une erreur de droit en jugeant que sa demande, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentait à juger en droit des questions identiques à celles déjà tranchées par l'arrêt n° 21LY02432 de la cour administrative d'appel de Lyon du 13 juillet 2022 ; - a commis une erreur de droit en jugeant que le préjudice qu'elle invoquait n'était pas indemnisable " car s'appuyant sur une aide d'Etat illégale " ; - l'a insuffisamment motivée et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle fondait sa demande indemnitaire sur une rupture d'égalité devant les charges publiques alors qu'elle invoquait l'existence d'une distorsion de concurrence entre opérateurs ; - a commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices invoqués et la soustraction du régime d'aide à l'obligation de notification ; - l'a insuffisamment motivée en omettant de répondre au moyen tiré de la distorsion de concurrence générée par le versement des aides illégales aux entreprises concurrentes ; - s'est méprise sur la portée de ses écritures et a insuffisamment motivé son ordonnance en estimant qu'elle soutenait que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l'avaient privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 10 juillet 2006, et étaient à l'origine de ses divers préjudices. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Elecsol Rhône n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Elecsol Rhône. Copie en sera adressée à la ministre de la transition énergétique. Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur. Rendu le 29 septembre 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Vincent Mazauric La secrétaire : Signé : Mme Katia Nunes La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Réseau de citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471834.20230929