Conseil d'État3ème chambre jugeant seule3ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 3ème chambre jugeant seule — 25 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471801.20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner la commune de Garges-lès-Gonesse à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices résultant du harcèlement moral dont elle soutient avoir fait l'objet et à ce qu'il soit enjoint à la commune de prendre toutes mesures nécessaires pour faire cesser les attaques la visant dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1702073 du 5 mars 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20VE01223 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Garges-lès-Gonesse la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles : - a commis une erreur de droit en méconnaissant le régime de preuve applicable et en ne recherchant pas si la décision contestée avait été prise uniquement dans l'intérêt du service, et à tout le moins une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que son changement d'affectation ne constituait pas une sanction déguisée ; - a commis une erreur de qualification juridique et, à tout le moins, dénaturé les faits et les pièces du dossier et insuffisamment motivé son arrêt, en jugeant qu'elle n'apportait pas les éléments permettant de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Garges-lès-Gonesse. Délibéré à l'issue de la séance du 13 juillet 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 25 juillet 2023. Le président : Signé : M. Stéphane Verclytte La rapporteure : Signé : Mme Juliana Nahra La secrétaire : Signé : Mme Elisabeth Ravanne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre jugeant seule
- Formation
- 3ème chambre jugeant seule
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471801.20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel