Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471700.20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'exécution du jugement du 26 janvier 2023 du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2300668 du 10 février 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 27 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, représentée par la SCP Thouin-Palat, Boucard, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent est () de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V () ". 3. Mme B, dans son pourvoi sommaire enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 février 2023, a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions de l'article R. 611-23 du code de justice administrative a expiré, sans qu'un tel mémoire ait été produit. Dès lors, il résulte des dispositions citées au point 2 que Mme B est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 5 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471700.20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel