Conseil d'État8ème chambre8ème chambre
Conseil d'État · 8ème chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471342.20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, de prononcer la décharge de son obligation de payer la somme de 8 222,42 euros procédant de cinq saisies administratives à tiers détenteur notifiés par le service des particuliers de Cahors le 12 février 2019 en vue du recouvrement de la fraction restant due des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2013 à 2018 dans les rôles de la commune de Pradines (Lot), de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2013 et de la cotisation supplémentaire de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public mise à sa charge au titre de l'année 2014 dans les rôles de la commune de Cahors (lot), d'autre part, d'ordonner la restitution des sommes correspondantes, enfin, d'ordonner le remboursement des sommes versées au titre des frais de poursuites par les saisies administratives à tiers détenteur du 12 février 2019. Par un jugement n° 1903886 du 2 novembre 2022, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par une ordonnance n° 22TL22649 du 14 février 2023, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d'Etat le pourvoi, enregistré le 29 décembre 2022 au greffe de cette cour, présenté par M. B concernant le litige de recouvrement relatif aux impositions locales et à la contribution à l'audiovisuel public. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement, en tant qu'il a statué sur ses conclusions relatives aux impositions locales et à la contribution à l'audiovisuel public ; 2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à sa demande. Par une décision du 23 février 2023, notifiée le 27 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier du 23 février 2023, notifié le 6 mars 2023, le greffe de la 8ème chambre a invité M. B à régulariser son pourvoi, qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Selon l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". 4. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors qu'il ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 dispense de cette obligation. 5. Il ne l'a pas régularisé, après de le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 février 2023, notifié le 6 mars 2023 et qui lui impartissait un délai d'un mois à compter de cette date. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, dès lors, être admis. ORDONNE : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 18 juillet 2023 Le président : Signé : Pierre Collin La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471342.20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel