Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471128.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le demandeur, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de ses enfants mineurs, a demandé au tribunal administratif de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à l'un de ses enfants la somme de 592 949,86 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa vaccination contre le virus H1N1. Le tribunal administratif a rejeté cette demande par un jugement du 5 juillet 2021. La cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce rejet par un arrêt du 6 décembre 2022.
Procédure
Le demandeur a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris. Le Conseil d'Etat a examiné la recevabilité du pourvoi selon la procédure d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le demandeur invoquait une insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué et une dénaturation des pièces du dossier.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris est-il recevable et fondé sur des moyens sérieux ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis en raison de l'absence de moyens sérieux permettant son admission.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme E F et M. B F, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C F, D F et A F, ont demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à C F la somme de 592 949,86 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa vaccination contre le virus H1N1. Par un jugement n° 1807446 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 21PA04906 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme F et autres contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 9 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de Mme F et autres. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'ils attaquent, Mme F et autres soutiennent qu'il est entaché : - d'insuffisance de motivation en ce qu'il ne fait pas référence à plusieurs témoignages datant l'apparition des symptômes et aux prescriptions de séance d'orthophonie et de vitamine D dont C avait bénéficié ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que les premiers symptômes de sa narcolepsie ne sont apparus qu'en 2013. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme F et autres n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme E F, première requérante dénommée. Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471128.20231109
Données disponibles
- Texte intégral