Conseil d'État4ème chambre4ème chambre
Conseil d'État · 4ème chambre — 7 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:471085.20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 13 avril 2018 par lequel le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a radiée des cadres à la date du 28 mars 2018, de la réintégrer avec reconstitution de carrière intégrant salaires et primes, avancements, promotions, notations, inspections, reclassement, remboursement des retenues pour service non fait, bénéfices des accidents de service et des maladies professionnelles, et de lui verser les indemnités correspondant aux différents préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement nos 1805134, 1805136, 1805138 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 20MA03610 du 12 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A, annulé ce jugement et rejeté ses demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille. Par un pourvoi sommaire, enregistré le 6 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, représentée par la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". 2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 février 2023, Mme A a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, Mme A doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Fait à Paris, le 7 septembre 2023. Signé : Jérôme Marchand-Arvier La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Sylvie Alleil 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:471085.20230907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel