Conseil d'État · 5ème chambre jugeant seule — 9 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470816.20231109
- Date
- 9 novembre 2023
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IAFaits
Le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a porté plainte contre un pharmacien devant la chambre de discipline du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline a infligé au pharmacien la sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. Par une décision du 25 novembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par le pharmacien contre cette décision et a fixé au 1er mars 2023 le début d'exécution de cette sanction.
Procédure
Le pharmacien a formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision du 25 novembre 2022. Le Conseil d'Etat a examiné le pourvoi selon la procédure préalable d'admission prévue à l'article L. 822-1 du code de justice administrative. Le Conseil d'Etat a entendu les conclusions du rapporteur public et les observations de l'avocat du pharmacien en séance publique.
Question juridique
Le pourvoi en cassation formé par le pharmacien contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est-il recevable et fondé ?
Solution
source officielleLe pourvoi n'est pas admis.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a porté plainte contre Mme B A devant la chambre de discipline du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline a infligé à Mme A la sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie. Par une décision du 25 novembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette décision et a fixé au 1er mars 2023 le début d'exécution de cette sanction. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes, - les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public. La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme A soutient que cette décision est entachée : - d'irrégularité et de méconnaissance de son office par la chambre de discipline en ce qu'elle statue sur une plainte de l'agence régionale de santé formée avant l'achèvement de la procédure contradictoire avec cette agence ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par la chambre de discipline en ce qu'elle omet de statuer sur l'ensemble des griefs qui figuraient dans la plainte ; - d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que l'existence d'une procédure en cours devant le juge pénal s'agissant des griefs relatifs à la vente de masques chirurgicaux aurait dû conduire le juge disciplinaire à surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les manquements commis justifient la sanction prononcée, sans rechercher si cette sanction est proportionnée eu égard au fait qu'elle a remédié à de nombreux manquements. Elle soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 9 novembre 2023. La présidente : Signé : Mme Fabienne Lambolez La rapporteure : Signé : Mme Sara-Lou Gerber Le secrétaire : Signé : M. Bernard Longieras
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre jugeant seule
- Formation
- 5ème chambre jugeant seule
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470816.20231109
Données disponibles
- Texte intégral