Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 29 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470712.20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société anonyme Viamedis a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'avis de saisie administrative à tiers détenteur émis à son encontre les 19 et 23 novembre 2020 en vue du recouvrement, au profit de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir, des sommes globales respectives de 9 597,38 euros et 728,59 euros au titre du remboursement de prestations hospitalières et de consultations externes et de la décharger de l'obligation de payer ces sommes. Par une ordonnance n° 2100404 du 19 août 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 22VE02373 du 22 novembre 2022, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Viamedis contre cette ordonnance. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Viamedis, représentée par la SCP Piwnica, Molinié, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 22 novembre 2022 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la trésorerie hospitalière départementale d'Eure-et-Loir et du centre hospitalier de Châteaudun la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 30 mai 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Viamedis a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement. ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Viamedis soutient que le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 281 du livre des procédures fiscales et s'est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que la demande qu'elle avait présentée devant le tribunal administratif ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Viamedis n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Viamedis. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 29 août 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470712.20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel