Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 11 août 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470635.20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal des pensions militaires de Bastia, qui a transmis cette demande au tribunal administratif de Bastia, d'annuler la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité au titre de l'état dépressif sévère dont il est atteint et de fixer, à ce titre, le taux d'invalidité à 60 %, à compter du 4 août 2014. Par un jugement n° 1901456 du 22 décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 5 décembre 2016 et attribué à M. A un taux d'invalidité de 60 %. Par un arrêt n° 21MA00816 du 20 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a donné acte à M. A du désistement de son appel incident contre le jugement du 22 décembre 2020 en tant qu'il a écarté des débats le rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2019 et, sur appel de la ministre des armées, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une erreur de droit en ce qu'il déduit de l'absence d'un fait ponctuel que sa maladie ne pouvait être imputable au service ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des faits et pièces du dossier en ce que la cour n'a pas recherché ni retenu l'existence d'une probabilité suffisante d'imputabilité au service s'agissant d'une maladie dépressive, au développement par nature progressif et non soudain, de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle a jugé que son entretien avec sa hiérarchie n'avait pu constituer un fait précis et particulier, et d'une erreur de droit dans l'application de la jurisprudence relative au régime de la preuve de l'imputabilité au service ; - d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a estimé que le rapport d'expertise judiciaire du 23 mai 2019 devait être écarté au motif que l'expert était le même que celui qui avait été désigné par l'administration pour l'instruction de sa demande ; - d'une erreur de droit et de contradiction de motifs en ce qu'il s'est fondé sur le rapport d'expertise du 10 décembre 2015 après avoir écarté celui du 23 mai 2019 ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a écarté le rapport d'expertise sans le moindre élément permettant de douter de l'impartialité de l'expert et sans diligenter une mesure d'instruction ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a méconnu les principes régissant la charge de la preuve et d'une méconnaissance du droit à un procès équitable et du principe de l'égalité des armes. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre des armées. Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 11 août 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva La rapporteure : Signé : Mme Airelle Niepce La secrétaire : Signé : Mme Laïla Kouas
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 11 août 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470635.20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel