Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 29 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470468.20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) a porté plainte contre M. A B devant la chambre régionale de discipline de Bourgogne de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 28 avril 2017, la chambre régionale de discipline a infligé à M. B la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire d'une durée d'un mois, assortie du sursis, sur l'ensemble du territoire national. Par une décision du 18 avril 2019, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, saisie par M. B d'une part, par le directeur général de l'ANSES d'autre part, a réformé la décision de la chambre régionale de discipline de Bourgogne de l'ordre des vétérinaires en infligeant à M. B la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire d'une durée de quatre mois, assortie du sursis pour une durée d'un mois, sur l'ensemble du territoire national, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de dix ans. Par une décision n° 432358 du 1er juillet 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, sur le pourvoi de M. B, annulé cette décision et renvoyé l'affaire devant la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 9 novembre 2022, la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a infligé à M. B la sanction de la suspension temporaire du droit d'exercer la profession de vétérinaire d'une durée de quatre mois, dont un mois assorti du sursis, sur l'ensemble du territoire national, accompagnée de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant une période de dix ans. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte aucune mention permettant de vérifier que son conseil a bien eu la parole en dernier ; - d'erreur de droit en ce qu'elle juge réguliers les pouvoirs accordés aux représentants de l'ANSES devant la chambre nationale de discipline alors qu'ils ont été délivrés par la directrice générale adjointe chargée du pôle " affaires générales ", laquelle était titulaire d'une délégation de signature et non de pouvoir et était, de ce fait, incompétente pour déléguer le pouvoir du directeur général, seul autorisé à engager au nom de l'agence une action disciplinaire devant les juridictions ordinales et à y représenter l'ANSES ; - d'inexacte qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le fait qu'il n'ait pas averti les vétérinaires prescripteurs de la non-conformité de l'aliment médicamenteux produit par la société Alpifeed à leur prescription est de nature à porter atteinte à la santé humaine. Il soutient, en outre, qu'elle lui inflige une sanction hors de proportion avec les faits qui lui sont reprochés. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470468.20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel