Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470208.20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la caisse nationale de sécurité sociale de Paris a refusé de lui verser sa pension de réversion pour la période de juillet 2014 à janvier 2016. Par une ordonnance n° 2111389 du 18 novembre 2022 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2216382 du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi formé par Mme B contre l'ordonnance n° 2111389 du 18 novembre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes, enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 14 décembre 2022. Par ce pourvoi, Mme B demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 18 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du code de justice administrative : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme B tend à l'annulation de l'ordonnance du 18 novembre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Faute d'avoir été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, et ce alors que la notification de la décision attaquée faisait mention d'une telle obligation, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 20 juillet 2023 La présidente : Anne Egerszegi Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470208.20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel