Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:470117.20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Ebder a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a accordé le concours de la force publique pour procéder à son expulsion du local commercial qu'elle occupe sur le territoire de la commune de Villejuif. Par une ordonnance n° 2210952 du 15 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 décembre 2022 et 16 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ebder demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, la société Ebder soutient qu'elle est entachée : - d'irrégularité faute de signature du magistrat qui l'a rendue ; - de méconnaissance du principe du contradictoire en ce qu'elle se fonde, pour écarter son argumentation, sur un arrêté de délégation de signature qui n'était pas produit au dossier ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle affirme que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision la circonstance que la décision en litige comporte la mention de l'expulsion d'un logement et non d'un local commercial, alors que cette mention démontre que le préfet n'avait pas connaissance de la situation de l'entreprise et de ses employés ; - d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à considérer que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas, malgré la gravité des conséquences que la décision comporte pour elle et ses employés, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ; - d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision d'expulsion la privera de son droit à un recours effectif, sans rechercher, pour se déterminer, si des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou des circonstances postérieures ne s'opposent pas à ce que le concours de la force publique soit accordé ; - d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que le moyen tiré de ce que l'exécution de la décision d'expulsion la prive d'un recours effectif n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision accordant le concours de la force publique. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de la société Ebder n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ebder. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 30 mars 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:470117.20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel