Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469672.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : L'association Nouvelle Dynamique Mendoise a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 16 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Lozère a approuvé le programme des équipements publics de la zone d'aménagement concerté du Causse d'Auge. Par jugement n° 1700535 du 5 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 19TL01591 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse, sur l'appel de l'association Nouvelle Dynamique Mendoise, a annulé le jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Nîmes ainsi que la délibération du 16 décembre 2016 du conseil communautaire de la communauté de communes Cœur de Lozère. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 2022 et 15 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes Cœur de Lozère demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'association Nouvelle Dynamique Mendoise la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de la communauté de communes Cœur de Lozère ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes Cœur de Lozère soutient que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en excluant par principe qu'une zone d'activités puisse être regardée comme un bourg au sens des dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme et elle a insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la zone d'activité en cause ne pouvait pas être regardée comme telle ; - elle a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la zone d'activité existante ne se situait pas elle-même en continuité de la partie urbanisée de la ville de Mende ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de l'article L. 122-5 du code de l'urbanisme était opposable à la délibération portant approbation du programme des équipements publics. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes Cœur de Lozère n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes Cœur de Lozère. Copie en sera adressée à l'association Nouvelle Dynamique Mendoise.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469672.20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel