Conseil d'État8ème chambre jugeant seule8ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 8ème chambre jugeant seule — 12 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469504.20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société coopérative agricole Terrena a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune d'Ecouflant (Maine-et-Loire) au titre des années 2012 à 2017 et dans ceux de la commune de Saint-Gildas-des-Bois (Loire-Atlantique) au titre des années 2012 à 2016, 2018 et 2019. Par un jugement nos 1704262, 1704386, 1802869, 1806344 et 2006922 du 13 novembre 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21NT00051 du 7 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par la société Terrena contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 décembre 2022 et 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Terrena demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. François-René Burnod, auditeur, - les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Terrena ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Terrena soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les matériels et installations techniques mis en œuvre jouaient un rôle prépondérant dans l'activité exercée sur chacun des sites en litige, sans faire état de la question du taux de rotation du stockage qui y était pratiqué et du nombre de jours de manutention ; - a inexactement qualifié les faits de l'espèce ou, à tout le moins, dénaturé ces derniers, en retenant que ces matériels et installations techniques jouaient un rôle prépondérant dans l'activité exercée sur chaque site ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'apportait pas d'élément à l'appui de ses affirmations selon lesquelles les silos litigieux devaient être exclus de l'assiette de la cotisation foncière des entreprises en application du 11° de l'article 1382 du code général des impôts et méconnu son office et les règles de dévolution de la charge de la preuve en s'abstenant d'ordonner un supplément d'instruction afin de déterminer la nature et le coût des éléments devant être exclus de cette assiette sur ce même fondement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Terrena n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société coopérative agricole Terrena. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur. Rendu le 12 mai 2023. Le président : Signé : M. Pierre Collin Le rapporteur : Signé : M. François-René Burnod La secrétaire : Signé : Mme Michelle Bailleul
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8ème chambre jugeant seule
- Formation
- 8ème chambre jugeant seule
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469504.20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel