Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 27 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469264.20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B et la Mutuelle des architectes français ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune d'Estavar à leur verser la somme de 76 777,25 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 1999, correspondant aux sommes que M. B a été condamné à verser à la société civile immobilière Estavar 1200 par le tribunal de grande instance de Perpignan en réparation du préjudice résultant de l'illégalité du permis de construire délivré à cette société le 15 avril 1991, ainsi que du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 7 mars 1987. Par un jugement n° 1504733 du 26 septembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 17MA04424 du 28 mai 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par une décision n° 432993 du 7 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi de M. B, annulé l'arrêt du 28 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Marseille et renvoyé l'affaire à cette cour. Par un arrêt n° 21MA01671 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel de M. B et de la Mutuelle des architectes français. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 novembre 2022 et 28 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et la Mutuelle des architectes français demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Estavar la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B et de la Mutuelle des architectes français ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. B et la Mutuelle des architectes français soutiennent que : - la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en jugeant que leur action subrogatoire était irrecevable à défaut pour eux d'avoir justifié du paiement des sommes auxquelles le juge judiciaire les avait condamnés; - elle a dénaturé les pièces du dossier en se fondant sur la circonstance que la société Estavar 1200 avait déjà exercé une action en responsabilité à l'encontre de la commune d'Estavar sur le même préjudice portant sur la même cause de responsabilité pour faute ; - elle a commis une erreur de droit au regard des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant que leur action subrogatoire était irrecevable en raison de l'exercice, par le subrogeant, de la même action en responsabilité à l'égard de la commune ; - elle a commis une erreur de droit en jugeant que la commune d'Estavar était fondée à opposer la prescription quadriennale de la créance, alors que le point de départ du délai de prescription n'avait pu commencer à courir qu'à compter du jugement les condamnant à indemniser leur subrogeant. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B et de la Mutuelle des architectes français n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B, premier dénommé, pour les deux requérants. Copie en sera adressée à la commune d'Estavar.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469264.20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel