Conseil d'État9ème chambre9ème chambre
Conseil d'État · 9ème chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:469115.20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Clinique Bouchard a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler la décision du 27 janvier 2020 par laquelle le directeur de l'Etablissement français du sang a rejeté sa demande du 30 septembre 2019 tendant au paiement d'une indemnité correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée de janvier 2017 à décembre 2018 pour la livraison de produits sanguins labiles et, d'autre part, de condamner cet établissement à lui verser la somme correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir indument acquittée au cours de cette période. Par un jugement n° 2005178 du 27 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21MA02492 du 22 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Clinique Bouchard, d'une part, annulé le jugement du 27 avril 2021 en tant qu'il rejette ses conclusions en répétition de l'indû et, d'autre part, condamné l'Etablissement français du sang à lui verser la somme de 5 033,93 euros. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 23 novembre 2022 et les 23 février et 26 septembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Etablissement français du sang demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Clinique Bouchard ; 3°) de mettre à la charge de la société Clinique Bouchard la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la cour administrative d'appel de Marseille : - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que l'action en restitution de l'indu était ouverte à la société Clinique Bouchard alors que les contrats qui le liaient à celle-ci ont été normalement exécutés et sont exempts d'indu ; - a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales en jugeant que la procédure de restitution d'impositions indues prévue par ces dispositions n'était pas ouverte à la société Clinique Bouchard ; - a commis une erreur de droit au regard des mêmes dispositions en méconnaissant le caractère subsidiaire de la voie de restitution de l'indu ; - a insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que la société Clinique Bouchard pouvait rechercher la responsabilité sans faute de l'Etat et commis une erreur de droit en écartant la possibilité pour elle de rechercher la responsabilité fautive de l'Etat. Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés le 4 juillet et 30 octobre 2023, la société Clinique Bouchard conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etablissement français du sang au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit des observations. La requête a été communiquée au ministre de la santé et de la prévention qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code civil ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; - la décision n° 469111 du 29 novembre 2023 du Conseil d'Etat ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit des questions identiques à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ". 2. Le pourvoi de l'Etablissement français du sang présente à juger, en droit, des questions identiques à celles qui ont été tranchées par la décision n° 469111 du 29 novembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification des faits. 3. Il résulte de ce qui précède que l'Etablissement français du sang n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par suite être rejetées. 4. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang la somme de 800 euros à verser à la société Clinique Bouchard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : ---------------- Article 1er : Le pourvoi de l'Etablissement français du sang est rejeté. Article 2 : L'Etablissement français du sang versera à la société Clinique Bouchard la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Etablissement français du sang et à la société Clinique Bouchard. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 05/12/2023 La présidente : Anne Egerszegi La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
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Conseil d'État29 novembre 2023
ECLI:FR:CECHR:2023:469111.20231129Conseil d'État5 décembre 2023CETTE DÉCISION
ECLI:FR:CECHS:2023:469115.20231205
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:469115.20231205
Données disponibles
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