Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 7 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468839.20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A née B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles pour prévenir un danger et faire cesser un trouble manifestement illicite afin de pouvoir faire valoir son droit à l'allocation aux adultes handicapés et au complément de ressources associé. Par une ordonnance n° 2206974 du 27 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 10 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A née B, représentée par Me Occhipinti, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 2 mars 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme A née B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme A née B soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'il n'était pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l'allocation aux adultes handicapés. 4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme A née B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A née B. Fait à Paris, le 7 avril 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468839.20230407
Données disponibles
- Texte intégral