Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 4 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468619.20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 novembre 2022 et le 27 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B A demande au Conseil d'Etat : - d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite, résultant du silence gardé sur sa demande adressée au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, de refus d'abroger l'article 4 du décret n° 2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial ; - d'abroger l'article 4 du décret du 22 mars 2002 et, par voie de conséquence, d'une part, l'article 1er de l'arrêté du 28 avril 2000 portant extension d'un accord national professionnel relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail concernant le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur social et médico-social à caractère commercial et son annexe et, d'autre part, l'article 4 de l'accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial ; - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles portent sur la deuxième phrase de l'article 4 du décret du 22 mars 2002 lorsqu'elle aura été modifiée et au rejet du surplus des conclusions de la requête. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que M. A n'étant plus, à la date d'introduction de sa requête, salarié d'un centre de soins de suite et de réadaptation, ni d'aucun autre établissement relevant du champ d'application du décret n° 2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial, il ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus d'abroger l'article 4 de ce décret, pas davantage que pour demander l'abrogation de cet article et des dispositions dont il demande l'abrogation par voie de conséquence. Par un courrier du 20 avril 2023, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser sa requête. Par un nouveau mémoire, enregistré le 3 mai 2023, M. A reprend les conclusions de sa requête. Il soutient que, les dispositions en litige lui ayant été opposées pour le passé dans un litige pendant devant le juge judiciaire, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour en rechercher l'abrogation. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose qu'au Conseil d'Etat : " () les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le refus d'abroger l'article 4 du décret n° 2002-396 du 22 mars 2002 relatif à la durée du travail dans le secteur de l'hospitalisation privée et le secteur médico-social à caractère commercial. L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. 3. Si M. A se prévaut de l'application qui lui a été faite par le passé des dispositions dont il recherche l'abrogation et fait valoir qu'un litige est encore en cours à ce titre devant la juridiction judiciaire, il ne conteste pas qu'il n'était plus, à la date d'introduction de sa requête, et ne soutient pas davantage qu'il serait redevenu, à ce jour, salarié d'un centre de soins de suite et de réadaptation, ni d'aucun autre établissement relevant du champ d'application de ces dispositions. Par suite, et dès lors que l'abrogation à laquelle tendent ses conclusions ne pourrait valoir que pour l'avenir et resterait sans incidence sur la période antérieure à cette abrogation, M. A ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le refus d'abroger l'article 4 du décret du 22 mars 2002, pas davantage que pour demander l'abrogation de cet article et des dispositions dont il demande l'abrogation par voie de conséquence. 4. La requête de M. A étant ainsi manifestement irrecevable et l'intéressé n'ayant fait valoir aucun autre élément permettant de lui conférer un intérêt pour agir au terme du délai qui lui a été imparti à cette fin, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera adressée à la Première ministre et au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Paris, le 4 septembre 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468619.20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel