Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468584.20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 10 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a déclaré irrecevable son recours contre la décision de la caisse d'allocations familiales de Maine-et-Loire ayant mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Par une ordonnance n° 2203723 du 29 juillet 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 2211195 du 6 septembre 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes, statuant sur le fondement de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, a rejeté le pourvoi formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 31 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juillet 2022 du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Nantes ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le 17 novembre suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 15 novembre 2022, notifié le 17 novembre suivant, et qui lui impartissait un délai d'un mois. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 mai 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468584.20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel