Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 23 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:468091.20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleR.822-5-3 Rejet PAPC référé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution, d'une part, de la délibération du 17 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de La Couvertoirade a décidé l'acquisition d'un bien soumis au droit de préemption urbain et, d'autre part, de la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le maire de La Couvertoirade a exercé son droit de préemption sur ce bien. Par une ordonnance n° 2205030 du 22 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 24 octobre 2022, M. A, représenté par la SCP Buk-Lament, Robillot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Couvertoirade la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 juin 2023, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Par un nouveau mémoire, enregistré le 7 juin 2023, M. A maintient les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la présomption d'urgence dont bénéficie l'acquéreur évincé en matière de droit de préemption urbain ; -il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 juin 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:468091.20230623
Données disponibles
- Texte intégral