Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 16 mai 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467786.20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Daytona a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2017 par laquelle l'inspectrice du travail de la première section de l'unité de contrôle n°9 de l'unité territoriale des Hauts-de-Seine a refusé d'autoriser le licenciement de M. A B, ainsi que la décision implicite, née le 8 décembre 2017, par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision. Par un jugement n° 1801092 du 10 juin 2021, le tribunal administratif a annulé ces deux décisions. Par une ordonnance n° 21VE02320 du 26 juillet 2022, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la société Daytona la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée : - d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif disciplinaire et que ce motif est clairement indiqué dans la demande ; - d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle retient que son repositionnement sur de nouvelles missions commerciales et l'avenant à son contrat de travail qui lui a été proposé ne constituent pas une modification de son contrat de travail rendant impossible son licenciement ; - d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle n'a pas recherché si le refus qu'il a opposé au changement de ses conditions de travail envisagé par son employeur présentait, compte tenu de la nature de ce changement, de ses modalités de mise en œuvre et de ses effets au regard de sa situation personnelle et des conditions de l'exercice de son mandat, le caractère d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la société Daytona et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467786.20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel