Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467709.20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler une réclamation du département de Meurthe-et-Moselle relative à l'allocation spécifique de solidarité. Par une ordonnance n° 2201688 du 14 septembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 7 octobre 2022, notifié le 12 octobre 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité Mme B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 25 octobre 2022, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande juridictionnelle de Mme B. Par une ordonnance du 30 décembre 2022, notifiée le 12 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de Mme B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. Mme B a n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 7 octobre 2022, notifiée le 12 octobre suivant, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Elle ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 octobre 2022, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 30 décembre 2022, notifiée le 12 janvier suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 1er mars 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467709.20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel