Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 2 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467634.20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a saisi le tribunal administratif de Pau d'un litige l'opposant à la maison départementale des personnes handicapées de la Haute-Garonne. Par une ordonnance n° 2102507 du 27 octobre 2021, la présidente du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. Par une ordonnance n° 21BX04232 du 1er septembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. B contre cette ordonnance. Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 1er septembre 2022 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel Par une décision du 18 novembre 2022, notifiée le 22 novembre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par un courrier du 29 décembre 2022, notifié le 4 janvier 2023, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la décision du 18 novembre 2022 du président du président du bureau d'aide juridictionnelle constatant la caducité de sa demande d'aide juridictionnelle, notifiée le 22 novembre suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 29 décembre 2022, notifié le 4 janvier 2023, et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 2 mars 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467634.20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel