Conseil d'État1ère chambre1ère chambreRejet
Conseil d'État · 1ère chambre — 22 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467587.20230222
- Date
- 22 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleR. 122-12-2 Rejet incompétence
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a décidé la récupération d'une somme de 4 697,22 euros correspondant à des indus d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de logement sociale. Par une ordonnance n° 2202480 du 24 août 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par des conclusions, enregistrées le 15 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) de faire droit à sa demande. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives aux indus d'allocation aux adultes handicapés : 1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ". 2. Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ". 3. Aux termes du 3° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : " Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code () ". En vertu de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judicaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 4. M. A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Loiret a décidé la récupération d'un indu d'allocation aux adultes handicapés. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle porte sur cette allocation se rapportent à un litige qui, ainsi que l'a jugé le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. M. A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'il attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, il ne soulève que des moyens inopérants. Les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle porte sur les indus d'allocation aux adultes handicapés ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. Sur les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle statue sur les conclusions de sa demande relatives aux indus d'allocation de logement sociale : 6. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 7. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 8. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 9. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée. 10. Les conclusions du pourvoi de M. A ne font pas partie de celles que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Elles n'ont pas été présentées par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Les conclusions de M. A dirigées contre l'ordonnance du 24 août 2022 en tant qu'elle porte sur les indus d'allocation de logement sociale ne sont donc pas recevables et ne peuvent, dès lors, être admises. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête présentée par M. A contre l'ordonnance du 24 août 2022 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives aux indus d'allocation aux adultes handicapés sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du pourvoi présenté par M. A contre l'ordonnance du 24 août 2022 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'elle rejette ses conclusions relatives aux indus d'allocation de logement sociale ne sont pas admises. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 22 février 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467587.20230222
Données disponibles
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