Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 10 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467563.20230410
- Date
- 10 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler la décision du 5 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne lui a refusé la remise gracieuse de ses dettes d'un montant de 854,33 euros, 1 462,20 euros et 985,14 euros correspondant à des indus de revenu de solidarité active constitués sur les périodes d'août 2016 à janvier 2017, de mai à juillet 2019 et d'août à septembre 2019 et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de ses dettes. Par une ordonnance n° 2005130 du 9 septembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande. Par un pourvoi, enregistré le 14 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 23 septembre 2022, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi. Par une décision du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre les décisions des juridictions de pension. 4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. 5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 23 septembre 2022 et qui lui impartissait un délai de 15 jours. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 octobre 2022, notifiée le 28 octobre suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 12 janvier 2023, notifiée le 19 janvier suivant. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 10 avril 202La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 10 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467563.20230410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel