Conseil d'État1ère chambre jugeant seule1ère chambre jugeant seule
Conseil d'État · 1ère chambre jugeant seule — 15 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467498.20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise médicale en vue d'obtenir tous les éléments utiles sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la prise du Mediator et de condamner solidairement l'Etat et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé à lui verser une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Par un jugement avant dire droit n° 1312345 du 3 juillet 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de la demande dirigées contre l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, a déclaré l'Etat responsable des conséquences dommageables éventuelles pour Mme A de la prise du Mediator et a ordonné une expertise. Par un jugement n° 1312345 du 23 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A. Par un arrêt n°s 14PA03879, 15PA04805 du 28 février 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme A contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 octobre 2015 et prononcé un non-lieu à statuer sur l'appel formé par le ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes contre le jugement avant dire droit du 3 juillet 2014. Par une décision n° 420232 du 31 décembre 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 1er de cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris dans la mesure de la cassation prononcée. Par un nouvel arrêt n° 20PA00050 du 12 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de Mme A. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que : - la cour administrative d'appel s'est méprise sur la portée de ses écritures et a, par suite, entaché son arrêt d'une omission à statuer en retenant que, dans le dernier état de ses conclusions, elle limitait ses conclusions principales à une demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise du préjudice d'anxiété qu'elle estime avoir subi du fait de la prise du médicament Mediator en lui versant la somme de 60 000 euros ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce en relevant que son avocat avait indiqué au président du tribunal administratif que les opérations d'expertise prescrites par le tribunal ne lui paraissaient pas utiles en l'état dès lors qu'une autre expertise était en cours dans le cadre d'une procédure d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux et elle a commis une erreur de droit en se fondant sur cette circonstance pour juger que le rapport de carence déposé par l'expert à la suite de ce courrier n'entachait pas le jugement du tribunal d'irrégularité ; - elle a statué au terme d'une procédure irrégulière et méconnu son office en jugeant, sans mettre en œuvre ses pouvoirs d'instruction, après avoir relevé que les documents produits ne constituaient pas le rapport d'expertise du Dr B, qu'il y avait lieu de se fonder sur ces éléments pour déterminer son préjudice d'anxiété ; - elle a entaché son arrêt de contradiction de motifs et commis une erreur de droit en estimant, après avoir pourtant relevé que ses périodes d'angoisse étaient surtout liées à des essoufflements en période de crise d'asthme ou de bronchite, qu'elle ne faisait pas état d'éléments personnels et circonstanciés permettant de justifier de l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave après la prise de Mediator ; - elle a dénaturé les faits de l'espèce en estimant qu'elle ne justifiait pas d'un état d'anxiété suffisamment caractérisé qui lui ouvrirait droit à une réparation de ce préjudice spécifique. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A. Copie en sera adressée au ministre de la santé et de la prévention et à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Agnès Pic, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure. Rendu le 15 février 2023.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre jugeant seule
- Formation
- 1ère chambre jugeant seule
- Date
- 15 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467498.20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel