Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 28 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:467152.20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Eurapack France a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la retenue à la source qui lui a été assignée au titre des années 2013, 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n°s 1805724, 1909173 du 29 décembre 2020, le tribunal, après avoir constaté un non-lieu à statuer à raison de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt n° 21NC00294 du 30 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Eurapack France contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 1er décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Eurapack France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Eurapack France ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Eurapack France soutient que la cour administrative d'appel de Nancy : - s'est méprise sur la portée du débat et a dénaturé les termes du litige en ne considérant pas que l'administration fiscale avait elle-même reconnu que le solde du compte courant de son associée unique, tel qu'établi après la réduction substantielle qu'elle avait admise, était constitutif d'intérêts et ne pouvait faire l'objet d'une distribution sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; - a dénaturé les pièces du dossier en estimant que les contrats passés entre elle et son associée unique, datés du 29 décembre 2001 et du 11 octobre 2006, n'avaient pas de date certaine et que les intérêts dus à cette associée n'étaient pas justifiés, faute de comptabilité probante et régulière ; - a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le solde du compte courant de son associée unique avait pu être distribué à celle-ci au titre de l'année 2013 alors qu'il pouvait être constaté, pour le même montant, au 31 décembre 2012. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société Eurapack France n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Eurapack France. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 28 avril 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 28 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:467152.20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel