Conseil d'État3ème chambre3ème chambreRejet
Conseil d'État · 3ème chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466894.20230301
- Date
- 1 mars 2023
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Solution
source officielleR.822-5 Rejet PAPC défaut ministère avocat
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme C E et M. D A, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, Mme B A, ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'une part, d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, une expertise médicale afin de faire constater les préjudices qu'ils estiment subis par leur fille, Mme A, d'autre part, de condamner la commune d'Epinal à verser une provision de 20 000 euros à leur fille et de 5 000 euros à chacun d'eux et enfin, de réserver leur droit à fixer leur préjudice définitif après le dépôt du rapport d'expertise. Par un jugement avant dire droit du 18 février 2016, le tribunal administratif de Nancy, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par Mme E, M. A et Mme A, a déclaré la commune d'Epinal responsable des conséquences dommageables de l'accident dont Mme A a été victime le 3 août 2010 et a ordonné une expertise afin de déterminer l'étendue des préjudices de cette dernière et de chacun de ses parents. Par ce même jugement, il a accordé une indemnité provisionnelle aux parents de l'enfant, au titre de leur préjudice moral pour un montant de 400 euros chacun et en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure, pour un montant de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'ensemble des chefs de préjudice de cette dernière. Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a réformé ce jugement en ce qu'il avait déclaré la commune d'Epinal entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Mme A et a réduit sa responsabilité à hauteur de deux tiers. Par un jugement n° 141788 du 29 janvier 2019, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune d'Epinal à verser à Mme A une somme de 20 023,44 euros, déduction faite de la quote-part de responsabilité et de la provision de 4 000 euros déjà versée, à M. A et à Mme E une somme de 1 600 euros chacun, déduction faite de la quote-part de responsabilité et de la provision de 400 euros déjà versées à chacun et à la CPAM de la Haute-Marne, une somme de 29 272,09 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2016. Par un arrêt n° 19NC00942 du 29 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A représentée par ses parents, Mme E et M. A, réformé ce jugement en portant la somme que la commune d'Epinal était condamnée à verser à M. A et Mme E en leur qualité de représentants légaux de leur fille à 21 985,93 euros et rejeté le surplus de leurs conclusions. Par un pourvoi, enregistré le 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme G A, M. A et Mme A demandent au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions. Par une décision du 5 octobre 2022, notifiée le 10 octobre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". 2. Aux termes de l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable. 3. Le pourvoi de Mme A, M. A et Mme A tend à l'annulation de l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy statuant sur leur appel tendant à la condamnation de la commune d'Epinal à verser respectivement les sommes de 219 097,50 euros à M. A au titre de ses préjudices matériels et moraux, de 10 000 euros à Mme E au titre de son préjudice d'affection et la somme de 10 000 euros à M. A au titre de son préjudice d'affection en tant qu'il ne fait pas entièrement droit à leurs conclusions. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de Mme A, M. A et Mme A, dont la demande d'aide juridictionnelle a été rejetée, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, leur pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis. O R D O N N E : -------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme A, M. A et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A, M. F A et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune d'Epinal. Fait à Paris, le 1er mars 2023 Le Président : Stéphane VERCLYTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466894.20230301
Données disponibles
- Texte intégral