Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 17 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466888.20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 décembre 2018 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise à 6 193 euros à compter du 1er septembre 2016, ainsi que la décision du 9 avril 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté son recours hiérarchique formé le 6 février 2019, de condamner l'Etat à lui verser une somme annuelle de 16 720,08 euros à compter du 1er septembre 2016 au titre de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise qui lui est due et de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence qu'il a subis. Par un jugement n° 1901877 du 30 avril 2021, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes. Par un arrêt n° 21DA01038 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 août et 23 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2006-1352 du 8 novembre 2006 ; - le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ; - l'arrêté du 3 juin 2015 du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et du secrétaire d'Etat chargé du budget, pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - l'arrêté du 27 août 2015 du ministre de la décentralisation et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché : - d'une omission de répondre à deux des moyens qu'il avait soulevés, en ce que la cour n'a pas répondu au moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la circulaire du 14 novembre 2017 susvisée et au moyen tiré de la méconnaissance du principe du socle indemnitaire unique ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a jugé que la décision contestée n'était pas, au regard de sa manière de servir, entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors que la manière de servir ne peut être prise en considération pour apprécier le montant de l'IFSE attribuée à un agent ; - d'une erreur de droit en ce qu'il a estimé qu'il n'avait aucun droit au maintien du montant de l'indemnité perçue dans le cadre de sa précédente affectation ; - d'une erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il a estimé que l'administration n'avait pas commis une erreur d'appréciation dans la détermination de son IFSE, sans rechercher si les nouvelles fonctions exercées impliquaient une IFSE plus élevée ; - d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il a jugé que le montant de son IFSE avait pu être considérablement réduit. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 17 février 2023. La présidente : Signé : Mme Isabelle de Silva Le rapporteur : Signé : M. Cédric Fraisseix La secrétaire : Signé : Mme Valérie Peyrisse
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 17 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466888.20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel