Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466631.20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part d'annuler la décision implicite de la société anonyme La Poste refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'autre part d'annuler la décision expresse de la Poste du 19 septembre 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement nos 1905853, 1922452 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 19 septembre 2019 et enjoint à La Poste de procéder au réexamen de la demande de Mme B tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie dans un délai de quatre mois. Par un arrêt n° 21PA02594 du 10 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société La Poste contre ce jugement et, sur appel incident de Mme B, a réformé ce jugement en enjoignant à La Poste de procéder à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de l'intéressée dans un délai de trois mois. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 août 2022 et 13 novembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société La Poste demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de La Poste ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société La Poste soutient que la cour administrative d'appel de Paris a : - commis une erreur de droit en estimant que le rapport managérial établi postérieurement à la communication de son dossier administratif à Mme B constituait un élément de ce dossier qui aurait dû lui être communiqué ; - commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en estimant que l'absence de communication de ce rapport managérial l'avait, dans les circonstances de l'espèce, privée d'une garantie de nature à affecter la légalité de la décision attaquée ; - commis une erreur de droit en se bornant à établir un lien entre la pathologie de l'intéressée et les conditions de travail, sans rechercher si un fait personnel de Mme B ou une autre circonstance particulière qui lui était intrinsèque ou propre à son comportement, ne conduisait pas à détacher la survenance de la maladie du service ; - commis une erreur de qualification juridique et dénaturé les faits en estimant que le syndrome dépressif dont souffrait Mme B pouvait être regardé comme directement imputable au service et ne s'en détachait pas ; - insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que la pathologie de Mme B, non désignée dans le tableau des maladies professionnelles, n'avait pas entraîné une incapacité permanente d'un taux minimal de 25 % requis par l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société La Poste n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société La Poste. Copie en sera adressée à Mme A B. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466631.20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel