Conseil d'État2ème chambre2ème chambre
Conseil d'État · 2ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466527.20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. C A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la commune de Viverols à leur verser la somme totale de 2 302, 80 euros en réparation du préjudice résultant de la dégradation de leur mobil-home. Par un jugement n° 2002299 du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande. Par une ordonnance n° 22LY02448 du 5 août 2022, enregistrée le 9 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de chambre de permanence de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par M. et Mme A. Par un pourvoi, enregistré le 4 août 2022 au greffe de la cour administrative d'appel de Lyon, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 juin 2022 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand ; 2°) statuant au fond, de condamner la commune de Viverols à leur verser la somme totale de 3 302, 80 euros en réparation de leurs préjudices ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Viverols la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 1er février 2023, notifiée le même jour, l'avocat de M. et Mme A a été informé, en application de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, de ce que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 4° Les pourvois qui ne soulèvent que des moyens irrecevables, inopérants ou dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, des moyens de régularité dénués de fondement et des moyens revenant à contester l'appréciation des faits à laquelle se sont souverainement livrés les juges du fond ". 2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en ce qu'il n'a pas reconnu de lien de causalité entre le dommage et l'entretien des espaces verts et n'a pas engagé la responsabilité de la commune de Viverols. 3. Il est manifeste que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B A. Copie en sera adressée à la commune de Viverols. Fait à Paris, le 16 mars 2023 Signé : N. BOULOUIS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466527.20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel