Conseil d'État6ème chambre jugeant seule6ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 6ème chambre jugeant seule — 22 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:466438.20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Monsieur A B a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 7 janvier 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à sa demande d'allocation temporaire d'invalidité, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un jugement n° 2007454 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Lille a, d'une part, annulé ces décisions, d'autre part, enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique d'attribuer à M. B l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée, sur la base du taux de 10 % à compter du 4 février 2019, date de consolidation des blessures consécutives à l'accident de service subi le 11 juin 2015, et d'en tirer les conséquences sur sa situation ultérieure, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un pourvoi enregistré le 5 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le garde des sceaux, ministre de la justice demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 28 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, notamment son article 65 ; - le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ; - le décret n° 68-756 du 13 août 1968 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Antoine Berger, auditeur, - les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille qu'il attaque, le garde des sceaux, ministre de la justice, soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit, en ce qu'il a considéré que les dispositions de l'article 2 du décret du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ont entendu limiter l'application de la règle dite des capacités restantes, pour le calcul du taux d'invalidité résultant d'invalidités cumulées, à la seule hypothèse de l'aggravation d'infirmités préexistantes. 3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée à Monsieur A B, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6ème chambre jugeant seule
- Formation
- 6ème chambre jugeant seule
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:466438.20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel