Conseil d'État4ème chambre jugeant seule4ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 4ème chambre jugeant seule — 10 mars 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:465178.20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une décision du 22 décembre 2017, la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Lille a infligé à M. B A la sanction de l'exclusion de l'établissement pour une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an. Par une décision du 13 avril 2022, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, a rejeté l'appel de M. A contre cette décision. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire, - les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP KRIVINE, VIAUD, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée : - d'insuffisance de motivation dès lors qu'elle se borne, pour rejeter son appel, à rappeler l'argumentation des parties et qu'elle ne répond pas aux moyens tirés de l'irrégularité de la saisine de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Lille et de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance ; - de dénaturation des pièces du dossier dès lors qu'elle retient qu'il a reconnu, à l'occasion de l'instruction de l'affaire en première instance, des " agissements violents " et qu'elle en déduit que la matérialité des faits est établie. Il soutient en outre qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Université de Lille. Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4ème chambre jugeant seule
- Formation
- 4ème chambre jugeant seule
- Date
- 10 mars 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:465178.20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel