Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464927.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, Mme B C, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 4 mai 2021 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n° 21035440 du 4 novembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 9 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 4000 euros, à verser à son avocat, la SCP Melka, Prigent et Drusch, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme C ; Considérant ce qui suit 1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2.Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme C soutient que la Cour nationale du droit d'asile a : - commis une erreur de droit en s'abstenant d'examiner son appartenance au groupe social des filles et jeunes femmes nigérianes d'ethnie bini non mutilées ; - commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en écartant ses craintes fondées sur le risque d'une excision sans rechercher si les éléments géographiques, ethniques et sociologiques dont elle se prévalait ne permettaient pas de caractériser l'existence de craintes personnelles. 3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D, représentante légale de Mme B C. Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464927.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel