Conseil d'État1ère chambre1ère chambre
Conseil d'État · 1ère chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464779.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Versailles le versement du traitement et des allocations auxquels il estime avoir droit et la réparation du préjudice moral et du préjudice financier dont il estime avoir été victime. Par une ordonnance n° 2110605 du 8 décembre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté cette demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 juin 2022, M. A, représenté par Me Brouchot, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande. Par un courrier du 9 décembre 2022, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique. 3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que : - le juge des référés du tribunal administratif a rendu une ordonnance irrégulière en ce que sa minute n'était pas signée ; - il s'est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant que sa requête ne permettait pas d'identifier le fondement de sa demande ; - il a entaché son ordonnance d'une erreur de droit en jugeant que son office ne lui permettait ni de lui attribuer l'allocation à laquelle il estimait avoir droit, ni de prononcer une condamnation à l'égard de l'administration. 4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 La présidente : Gaëlle Dumortier La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Hervé Herber
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464779.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel