Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464467.20230220
- Date
- 20 février 2023
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Question juridique
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source officielle{"Le Conseil d'\u00c9tat a jug\u00e9 que les moyens soulev\u00e9s par le ministre n'\u00e9taient pas s\u00e9rieux et a refus\u00e9 l'admission du pourvoi. L'arr\u00eat de la cour administrative d'appel, pronon\u00e7ant la d\u00e9charge des cotisations, est donc confirm\u00e9.": "Le pourvoi du ministre a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9, et l'affaire a \u00e9t\u00e9 r\u00e9gl\u00e9e au fond en confirmant la d\u00e9charge accord\u00e9e \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société Nambudo a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1809098 du 4 février 2020, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 20LY01253 du 31 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Nambudo, annulé ce jugement et prononcé la décharge demandée. Par un pourvoi, enregistré le 30 mai 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Nambudo. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique soutient que la cour administrative d'appel de Lyon : - a dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que les avances de trésorerie rémunérées que la société Nambudo avait consenties à sa filiale allemande constituaient des aides à caractère commercial ; - a inexactement qualifié les faits et méconnu les dispositions du 13 de l'article 39 du code général des impôts en jugeant que l'inscription de provisions à la clôture des exercices clos en 2014 et 2015 ne constituait pas une aide financière au bénéfice de cette filiale ; - a commis une erreur de droit en jugeant que ces mêmes dispositions n'étaient pas applicables à la part du montant des provisions correspondant aux avances de trésorerie consenties à cette même filiale au cours des exercices clos entre 2008 et 2011. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la société Nambudo. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 février 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464467.20230220