Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 6 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464462.20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juin 2020 du préfet de Saône-et-Loire lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant un an et le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2001467 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 21LY01337 du 30 mars 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 22 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc- Thaler, Pinatel, avocat de M. B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a : - commis une erreur de droit, par méconnaissance des règles générales de dévolution de la charge de la preuve, en exigeant de lui qu'il prouve le caractère erroné de l'appréciation du préfet et donc de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration concernant la possibilité de recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, ainsi que la substitution impossible d'un médicament par un autre ; - dénaturé les pièces du dossier en retenant qu'il n'avait pas apporté la preuve de ce qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié en cas de retour en Algérie. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 6 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464462.20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel