Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seuleRejet
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 20 février 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464282.20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle{"d\u00e9cision": "Le Conseil d'\u00c9tat rejette le pourvoi du contribuable, estimant que la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit dans son appr\u00e9ciation des dispositions fiscales et proc\u00e9durales applicables."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de l'obligation de payer résultant d'une mise en demeure valant commandement de payer du 15 juin 2015 correspondant à des cotisations primitives et supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1996 et 1999 et aux pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1615990 du 13 mars 2018, ce tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 18PA01611 du 5 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Paris, sur appel de M. A, a annulé ce jugement et fait droit à sa demande. Par une décision n° 433989 du 2 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par le ministre de l'action et des comptes publics, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un arrêt n° 21PA01792 du 23 mars 2022, la cour administrative d'appel de Paris, statuant sur renvoi, a rejeté l'appel formé par M. A contre le jugement du tribunal administratif de Paris. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai et 23 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. A ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a méconnu les dispositions de l'article R.* 281-3-1 du livre des procédures fiscales en jugeant irrecevable le moyen tiré de la prescription de l'action en recouvrement ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions de cet article ne méconnaissaient pas celles de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; - a commis une erreur de droit en jugeant que les dispositions du c de l'article R.* 281-3-1 du livre des procédures fiscales étaient suffisamment précises, qu'elles ne portaient pas atteinte au principe d'égalité des armes et qu'elles étaient conformes au droit à un recours effectif protégé par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 20 février 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464282.20230220