Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:464085.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Mme A B, Mme D E et M. C E ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 18 avril 2017 par laquelle la commune de Varennes-Jarcy a approuvé son plan local d'urbanisme. Par un jugement n° 1704493 du 27 décembre 2018 le tribunal administratif a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19VE00764 du 11 mars 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 18 août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Varennes-Jarcy la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché : - d'irrégularité et d'une méconnaissance du principe du contradictoire faute pour son mémoire en réplique du 4 février 2022 d'avoir été analysé et communiqué ; - d'erreur de droit en ce qu'il juge que les dispositions des articles L. 151-15 et R. 151-22 du code de l'urbanisme ne s'opposent pas à ce que l'autorité administrative impose un taux de 100 % de logements sociaux à un programme de construction en zone UB ou AU ; - de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation en ce qu'il écarte le moyen d'erreur manifeste d'appréciation relatif à l'orientation d'aménagement " secteur chemin de Villemeneux " et à l'emplacement réservé C). 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. O R D O N N E : Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la commune de Varennes-Jarcy. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:464085.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel