Conseil d'État2ème chambre jugeant seule2ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 2ème chambre jugeant seule — 26 avril 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463632.20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 avril 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à M. B, en qualité de conjoint de ressortissante française. Par un jugement n° 2105304 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un arrêt n° 21NT03238 du 15 avril 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer, annulé ce jugement et rejeté la demande de M. et Mme B devant le tribunal administratif de Nantes. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mai et le 1er août 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes, - les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public, La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes : - a méconnu le sens et la portée de ses écritures, insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée en se fondant sur l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce, ou à tout le moins dénaturé les éléments du dossier, en jugeant que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne portait pas au droit des époux B au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis ; - a insuffisamment motivé son arrêt faute d'avoir pris en considération, dans son appréciation de la justification et de la proportionnalité du refus de visa opposé à M. B, son état de santé précaire et le fait que M. B avait coopéré avec la sous-direction antiterroriste à l'occasion du départ de certains enfants du couple dans la zone irako-syrienne ; - a méconnu le principe d'impartialité en ce que le président et le rapporteur de la formation ayant rendu cet arrêt, ainsi que le rapporteur public, avaient déjà préjugé de l'affaire au vu, en particulier, des motifs de l'arrêt du 8 octobre 2021 par lequel la même formation de jugement avait rejeté l'appel contre le jugement du tribunal administratif de Nantes ayant rejeté le recours contre le refus de délivrer un visa de court séjour à son époux. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré à l'issue de la séance du 6 avril 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Paul Bernard, maître des requêtes-rapporteur. Rendu le 26 avril 2023. Le président : Signé : M. Jean-Yves Ollier Le rapporteur : Signé : M. Paul Bernard La secrétaire : Signé : Mme Eliane Evrard
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2ème chambre jugeant seule
- Formation
- 2ème chambre jugeant seule
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463632.20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel