Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 5 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463330.20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : La société CS Aviation a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos entre 2008 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1617188 du 6 juin 2017, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande Par un arrêt n° 17PA02734 du 28 mars 2018, la cour administrative d'appel de Paris, faisant partiellement droit à l'appel de la société CS Aviation contre ce jugement, l'a déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés relatifs aux exercices clos en 2008, 2009 et 2010, a réformé en conséquence le jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête. Par une décision n° 421012 du 22 janvier 2020, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé l'article 4 de cet arrêt rejetant le surplus des conclusions d'appel de la société, et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Paris. Par un second arrêt n° 20PA00413 du 17 février 2022, la cour administrative d'appel de Paris a de nouveau rejeté le surplus des conclusions d'appel de la société CS Aviation. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 19 juillet 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CS Aviation demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux n° 448500 du 16 juillet 2021 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Olivier Pau, auditeur, - les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société CS Aviation ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société CS Aviation soutient que la cour administrative d'appel de Paris : - a irrégulièrement soulevé d'office un moyen et méconnu le principe du caractère contradictoire de la procédure en se prononçant sur le fondement de la nouvelle règle jurisprudentielle consacrée par la décision n° 448500 du 16 juillet 2021 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sans avoir mis les parties en mesure de débattre de ce point de droit ; - a méconnu son office de juge de renvoi en statuant sur le fondement de cette nouvelle règle jurisprudentielle pour juger régulière la procédure d'imposition alors que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, s'était déjà prononcé par sa décision n° 421012 du 22 janvier 2020 sur le caractère irrégulier de cette procédure ; - a commis une erreur de droit, méconnu le droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1er de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les principes de sécurité et de confiance légitime et le principe d'égalité devant les charges publiques en appréciant la régularité de la procédure sur le fondement de cette nouvelle règle jurisprudentielle, et dénaturé les pièces du dossier en estimant que les informations ayant servi à fonder la rectification avaient été recueillies, non dans le cadre de l'enquête préliminaire, mais dans le cadre d'une information judiciaire ; - l'a entaché d'erreur de qualification et de dénaturation des pièces du dossier et a méconnu le 1° de l'article 39 du code général des impôts en rejetant le caractère déductible des charges en litige, alors qu'elle avait produit les pièces nécessaires au soutien de ses conclusions. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de la société CS Aviation n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CS Aviation. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur. Rendu le 5 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Olivier Pau La secrétaire : Signé : Mme Wafak Salem La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :IVJH2GCO
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463330.20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel