Conseil d'État5ème chambre5ème chambre
Conseil d'État · 5ème chambre — 3 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:463062.20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels de lui communiquer le règlement intérieur de cette commission, le rapport présenté par son président lors de la réunion du 20 juin 2016 et le compte-rendu de cette réunion. Par une ordonnance n° 1908316 du 26 avril 2019, prise sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 430186 du 24 juillet 2019, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, le président de la 10ème chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. B contre l'ordonnance du 26 avril 2019 du juge des référés du tribunal administratif. Par une ordonnance n° 448335 du 21 mars 2022, prise sur le fondement de l'article R. 122-12 du même code, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle formée par M. B contre l'ordonnance n° 430186 du 24 juillet 2019. Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat : 1°) de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance n° 448335 du 21 mars 2022 ; 2°) statuant à nouveau sur son pourvoi, de faire droit à ses conclusions. Par une décision du 22 juin 2022, notifiée le 27 juin 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Par une ordonnance du 16 septembre 2022, notifiée le 19 septembre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle. Par une lettre du 21 octobre 2022, notifiée le 29 octobre 2022, M. B a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale () ". Enfin en application de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ". 2. Le ministère d'avocat est obligatoire lorsque le recours en rectification d'erreur matérielle tend à la rectification d'une décision rendue dans un litige qui était soumis à l'obligation de ministère d'avocat. 3. Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par M. B, enregistré sous le n° 448335 et dirigé contre l'ordonnance n° 430186 rendue sur un pourvoi en cassation était soumis au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Par suite, il en va de même du présent recours en rectification d'erreur matérielle, dirigé contre la décision n° 448335 du 21 mars 2022. 4. La présente requête n'a pas été présentée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, l'intéressé a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jour par un courrier notifié le 29 octobre 2022. M. B n'a pas régularisé sa requête à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, elle n'est pas recevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 3 janvier 2023 Signé : Jean-Philippe Mochon La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:463062.20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel