Conseil d'État9ème chambre jugeant seule9ème chambre jugeant seule
Conseil d'État · 9ème chambre jugeant seule — 27 janvier 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CECHS:2023:462283.20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : M. D B et Mme C A épouse B ont demandé au tribunal administratif d'Amiens, d'une part, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et, d'autre part, d'ordonner le remboursement de la somme de 168 692 euros, avec intérêts moratoires à compter du 18 juin 2015. Par un jugement n° 702991 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande. Par un arrêt n° 19DA02779 du 13 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars et 21 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cet arrêt ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. et Mme B ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 janvier 2023, présentée par M. et Mme B ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". 2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Douai : - a dénaturé les pièces du dossier en ne relevant pas que la déclaration de cession de droits sociaux du 29 juin 2011 enregistrée le 8 juillet 2011 portait la mention manuscrite " document annulé " ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la cession avait eu lieu sur le seul fondement de cette déclaration annulée ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant qu'ils avaient procédé à une cession de droits sociaux alors qu'ils avaient procédé à une donation à leurs enfants, qui les ont eux-mêmes ensuite cédés ; - a commis une erreur de droit en jugeant que la non-remise en cause par l'administration fiscale de leurs déclarations de donation ne valait pas prise de position formelle au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; - a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en jugeant que les dons manuels effectués en faveur de leurs enfants ne portaient pas sur des droits sociaux mais sur les liquidités provenant de la cession de ces mêmes droits. 3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D B et Mme C A épouse B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré à l'issue de la séance du 12 janvier 2023 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur. Rendu le 27 janvier 2023. La présidente : Signé : Mme Anne Egerszegi Le rapporteur : Signé : M. Lionel Ferreira La secrétaire : Signé : Mme Laurence Chancerel La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9ème chambre jugeant seule
- Formation
- 9ème chambre jugeant seule
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ECLI:FR:CECHS:2023:462283.20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel